Etablissements français de l'Océanie
Arrêté portant qu'une émission provisoire de 120.000 timbres-poste à 0fr.10 sera faite au moyen d'une surcharge appliquée sur une égale quantité de figurines à 0fr.15.
Le Gouverneur par intérim des Etablissements Français de l'Océanie, Officier de la Légion d'Honneur,
Vu le décret organique du 28 décembre 1885 concernant le Gouvernement de la Colonie ;
Vu le rapport du Chef de Service des Postes signalant le manque complet de timbres-poste à 0fr.10 depuis plus d'un mois, et l'épuisement comme tout prochain de ceux de 0fr.05;
Attendu que les envois de figurines annoncées par le Département ne sont pas encore parvenus dans la Colonie ; qu'il y a urgence à l'heure actuelle à prendre des mesures pour remédier à l'état de choses signalé ;
Attendu qu'il existe un approvisionnement important de figurines à 0fr.15,
d'usage très restreint, qu'il convient de surcharger pour assurer la
marche normale du Service des Postes ;
Sur la proposition du Chef du Service des Postes ;
Le Conseil d'administration entendu,
Arrête :
Article premier. - Une émission provisoire de 120.000 timbres-poste à 0fr.10 sera faite au moyen d'une surcharge appliquée sur une égale quantité de figurines à 0fr.15.
Article 2. - Cette opération sera exécutée à l'Imprimerie
du gouvernement, en présence du Chef du Service des Postes et d'une commission
composée de :
MM. Michas, magistrat, président ; Bouillaud, adjudant de gendarmerie,
faisant fonctions de Commissaire de police ; Lebreton, employé au Secrétariat
général.
Lorsque le tirage sera terminé, la commission assistera à la destruction
immédiate du cliché. Elle dressera ensuite un procès-verbal
de ses opérations. Si le tirage ne peut s'accomplir en une seule vacation,
le cliché, entre temps, sera déposé dans le cabinet du
Secrétaire général et mis sous clé.
Article 3. - manquant
Article 4. - Il ne sera toléré, dans cette émission aucune surcharge présentant la moindre anomalie telle que rupture des caractères, renversements, écartement, etc., de façon à maintenir, à toute l'émission une parfaite similitude et homogénéité. Si des feuilles se présentent autrement que les autres, elles devront faire l'objet d'une incinération immédiate en présence de tous les membres de la Commission et mention en sera faite au procès verbal.
Article 5. - Le Secrétaire général et le Chef du Service des Postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Papeete, le 5 août 1916
G. JULIEN
Par le gouverneur :
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Le secrétaire Général p.i.
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Le Chef du service des Postes
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A. SOLARI
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.H. LEMASSON
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ORDRE DE SERVICE
Afin de pouvoir assurer le service courant des affranchissements
de correspondances à 0fr.10 et empêcher l'accaparement des figurines
de l'émission provisoire par surcharges à 0fr.10 sur 0fr.15, la
vente de ces figurines sera limitée, aux guichets de la Poste à
Papeete, à 1.000 par jour, avec un maximum de 25 par personne, cette
limite pouvant être ramenée à un chiffre moindre si des
manœuvres évidente d'accaparement étaient constatées.
Toutefois, il sera dérogé à cette limite
en faveur des personnes, se présentant aux guichets avec des correspondances
à affranchir au tarif de 0fr.10, lesquelles correspondances devront être
immédiatement mises à la poste.
Les préposés en dehors du chef-lieu ne pourront vendre plus de 5 timbres par personne et par jour, en dehors de ceux destinés à l'affranchissement des correspondances mises immédiatement à la Poste.
Papeete, le 5 août 1916
G. JULIEN