retour

GUADELOUPE

                                      

Arrêté d'autorisation relatif à la transformation des timbres-poste à 30, 40, 50, 75 centimes et 1 franc en timbres-poste à 5, 10, 15, 40 centimes et 1 franc et de chiffres-taxes de 60 centimes et 1 franc en chiffres-taxes à 30 centimes.
 

Le gouverneur de la Guadeloupe et dépendances

Vu l'ordonnance organique du 9 février 1827 - 22 avril 1833 ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1876, relatif au service des postes ;

Vu l’approvisionnement important dans les caisses du Trésor de timbres-poste à 75 centimes et 1 franc dont l’emploi n’est pas usuel ;

Vu la dépêche ministérielle, en date du 9 avril dernier, n°208, autorisant la surcharge de ces figurines postales ;

Le Conseil privé entendu :

Arrête :

Article 1er. - Les timbres-poste à 30, 40, 50, 75 centimes et 1 franc seront respectivement transformés en timbres-poste à 5, 10, 15 centimes, 1 franc et 40 centimes, et les chiffres-taxes à 60 centimes et 1 franc en chiffres-taxes à 30 centimes.

Art. 2. - Ces figurines postales porteront, frappées a l'encre noire, par l'imprimerie du Gouvernement, les vignettes suivantes :

(Ici, l'arrêté reproduit te type des 6 surcharges : il comporte uniformément la valeur en chiffres gras et les lettres G & D).

Art. 3. - Les timbres poste et chiffres taxes à transformer seront remis par le Trésorier payeur à une commission composée de :

MM. le Chef du service des Contributions, ou son délégué, président;
Les Chefs des 2° et 3° bureaux du Secrétariat général, ou leurs représentants;
Le receveur comptable des postes.

Celte commission sera chargée de suivre l'opération de transformation des figurines. Elle dressera procès verbal de ses opérations pour la décharge par le Receveur comptable des postes des figurines transformées.

Art. 4. - Il sera alloué une remise de un pour cent au Receveur comptable des postes, sur le produit de la vente de ces figurines. Celte remise sera partagée entre le Receveur comptable et les commis de son bureau dans la proportion de moitié aux commis, et par parts égales entre ces derniers.

Art. 5. - Le présent arrêté sera enregistré partout où besoin est.

Basse-Terre, le 4 juin 1903.

A. de la Loyère

Source Echo de la timbrologie 1903 p 373