Décret du 27 mars 1879 pour l'exécution de la Convention de l'Union postale universelle conclue le 1er juin 1878.
Le Président de la République française,
Vu la loi du 19 décembre 1878 qui autorise le Président de la République à ratifier et à faire exécuter la Convention de l'union postale universelle conclue à Paris le 1er juin 1878.
Sur le rapport du ministre des postes et des télégraphes et du ministre de la marine et des colonies,
Décrète
ART. 1er. Les taxes à percevoir sur les correspondances ordinaires
(lettres, cartes postales, papiers d'affaires, échantillons de marchandises,
journaux et autres imprimés) expédiées de la France, de
l'Algérie et des bureaux français établis en Turquie, en
Égypte, à Tunis et à Tanger, à destination des pays
compris dans l'union postale universelle ou assimilés aux pays de l'union,
et vice versa, seront perçues, conformément aux tarifs annexés
au présent décret.
ART. 2. Par exception aux dispositions de l'article 1er précédent,
la taxe à percevoir en France sur les lettres à destination ou
provenant de la Belgique, de l'Espagne et de la Suisse sera réduite,
en cas d'affranchissement, à vingt centimes et, en cas de non affranchissement,
à trente centimes par quinze grammes ou fraction de quinze grammes, lorsque
la distance en ligne droite entre le bureau d'origine et le bureau de destination
ne dépassera pas trente kilomètres.
ART. 3. Les correspondances affranchies déposées dans
les bureaux de poste français établis en Turquie, en Égypte
et à Tanger, à destination de la France, de l'Algérie et
de Tunis, et les lettres non affranchies de la France, de l'Algérie et
de Tunis distribuées par les mêmes bureaux, seront respectivement
passibles des taxes indiquées au tarif n°1 annexé au présent
décret.
ART. 4. Les correspondances affranchies déposées dans
les bureaux de poste français de Shang-Haï et d'Yokohama, à
destination de la France, de l'Algérie, de Tunis et des colonies et pays
étrangers compris dans l'union postale universelle ou assimilés
aux pays de l'union, et les lettres non affranchies provenant de la France,
de l'Algérie, de Tunis et des mêmes colonies et pays étrangers,
distribuées par les bureaux français de Shang-Haï et d'Yokohama,
seront respectivement passibles des taxes indiquées au tarif n°2
annexe au présent décret.
ART.5. Les taxes applicables dans les colonies françaises, aux
correspondances à destination ou provenant de la France et de l'Algérie
seront perçues conformément aux indications du tarif n°1 annexé
au présent décret.
Les taxes indiquées au tarif n°2, également, ci-annexé,
seront perçues, dans les colonies françaises, sur les correspondances
à destination ou provenant d'autres colonies et des pays étrangers.
Toutefois, par exception au régime général, les taxes du
tarif n°1 seront applicables aux correspondances adressées de colonie
à colonie ou échangées entre les colonies et les pays étrangers,
qui ne donneront pas lieu à un transport, maritime supérieur à
trois cents milles marins.
ART.6. Les correspondances de toute nature insuffisamment affranchies
seront passibles, à la charge des destinataires, d'une taxe double du
montant de l'insuffisance.
Lorsque l'évaluation de la taxe à appliquer aux correspondances
dont il s'agit fera ressortir une fraction inférieure à cinq centimes,
cette fraction sera portée à cinq centimes.
ART. 7. Les correspondances de toute nature pourront être expédiées
sous recommandation dans toutes les relations mentionnées aux articles
1 à 5 précédents.
Les expéditeurs de correspondances recommandées devront acquitter,
en sus de la taxe fixée pour l'affranchissement de correspondances ordinaires
de même nature, un droit uniforme de vingt cinq centimes par objet.
En cas de perte d'un envoi recommandé, et sauf le cas de force majeure,
il sera payé une indemnité de cinquante francs à l'envoyeur,
ou, sur la demande de celui ci, au destinataire, sauf le cas où l'envoi
à destination serait originaire ou à destination d'un pays qui,
d'après sa législation, n'est pas responsable pour la perte des
objets recommandés à l'intérieur.
Le payement de cette indemnité aura lieu dans le plus bref délai,
et, au plus tard dans le délai d'un an à partir du jour de la
réclamation.
Toute réclamation d'indemnité sera prescrite si elle n'a pas été,
formulée dans le délai d'un an a partir de la remise à
la poste de l'objet recommandé.
ART. 8. L'envoyeur de tout objet recommandé pourra demander,
au moment du dépôt de cet objet qu'il lui soit donné avis
de sa réception par le destinataire.
Dans ce cas, il payera d'avance un droit fixe de dix centimes pour le port de
l'avis.
ART. 9. Les dispositions du présent décret seront exécutoires
à partir du 1er avril 1879.
ART. 10. Toutes les dispositions contraires au présent décret,
sont et demeurent abrogées.
ART. 11. Le ministre des postes et des télégraphes et le ministre de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Tarif n°1
| Pays de destination ou d'origine |
Nature des correspondances
|
Conditions de l'affranchissement jusqu'à destination
|
Taxe à percevoir pour chaque objet de correspondance
|
| Allemagne (1), Autriche-Hongrie (2), Belgique,
Danemark (3), Égypte, Espagne (4), Grande-Bretagne (5), Grèce,
Italie (6), Luxembourg, Montenégro, Norwège, Pays Bas, Portugal
(7), Roumanie, Russie (d'Europe et d'Asie) (8), Serbie, Suède, Suisse,
Turquie (d'Europe et d'Asie) Perse (Voie de Russie ou de Turquie) ; villes
de Kalgan, Pékin, Tien-Tsin et Urga (Chine), par la voies de Russie. Colonies françaises (9) États Unis de l'Amérique du Nord. Colonies anglaises du Canada (Dominion) et de Terre Neuve. |
EXPÉDITION
|
||
| Lettres ordinaires. |
Facultatif
|
25 centimes par 15 gr. ou fraction de 15 gr. | |
| Cartes postal. |
Obligatoire
|
10 centimes. | |
| Papiers d'affaires. |
Obligatoire
|
25 centimes jusqu'à 250 gr.; au dessus de 250 gr., 5 centimes par 50 gr. ou fraction de 50 gr. | |
| Échantillons de marchandises |
Obligatoire
|
10 centimes jusqu'à 100 gr.; au dessus de 100 gr., 5 centimes par 50 gr. ou fraction de50 gr. | |
| Journaux et autres imprimés |
Obligatoire
|
5 centimes par 50 gr. ou fraction de50 gr. | |
|
RÉCEPTION
|
|||
| Lettres ordinaires non affranchies | 50 centimes par 15 gr. ou fraction de 15 gr. | ||
(1) Y compris Heligoland. (2) Y compris la principauté de Lichtenstein. (3) Y compris l'Islande et les îles Féroë. (4) Y compris les îles Baléares les îles Canaries, les possessions espagnole de la côte occidentale d'Afrique, la République du val d'Andore, les établissements de poste espagnols sur la côte du Maroc. (5) Y compris Gibraltar, l'île de Malte et dépendances et l'île de Chypre. (6) Y compris la République de Saint Marin et le bureau italien de Tripoli de Barbarie. (7) Y compris Madère et les Açores. (8) Y compris le grand duché de Finlande. (9) Y compris le Cambodge et le Tonkin, assimilés à la Colonie française de Cochinchine. |
|||
Tarif n°2
| Pays de destination ou d'origine | Nature des correspondances | Conditions de l'affranchissement jusqu'à destination (2) | Taxe à percevoir pour chaque objet de correspondance |
| Brésil, République Argentine, Mexique,
Honduras, Pérou, Salvador, Liberia, Perse (voie du golfe Persique),
villes de Bagdad et de Bassorah (voie du golfe Persique), Japon (1), Shang-Haï
(voie de Suez), Caboul (Afghanistan) (2), Kaschmir (État de) (2),
Ladackh .(Petit Thibet) (2), Zanzibar (3).
Colonies Colonies anglaises |
EXPÉDITION
|
||
| Lettres ordinaires. | Facultatif (2) (3) | 35 centimes par 15 gr. ou fraction de 15 gr. | |
| Cartes postal. | Obligatoire | 15 centimes. | |
| Papiers d'affaires. | Obligatoire | Jusqu'à 50 grammes, 28 centimes. De 50 gr. à 100gr., 31 centimes. De 100 gr. à 150gr., 34 centimes. De 150 gr. à 200gr., 37 centimes. De 200 gr. à 250gr., 40 centimes. De 250 gr. à 300gr., 48 centimes. Au delà de 300 gr., 8 centimes par 50 gr. ou fraction de 50 gr. |
|
| Échantillons de marchandises | Obligatoire | Jusqu'à 50 grammes, 13 centimes. De 50 gr. à 100gr., 16 centimes. De 100 gr. à 150gr., 24 centimes. De 150 gr. à 200gr., 32 centimes. De 200 gr. à 250gr., 40 centimes. |
|
| Journaux et autres imprimés | Obligatoire | 8 centimes par 50 gr. ou fraction de50 gr. | |
|
RÉCEPTION
|
|||
| Lettres ordinaires non affranchies | 60 centimes par 15 gr. ou fraction de 15 gr. | ||
| (1) Y compris les bureaux de poste établis par l'administration
japonaise en Chine et en Corée. (2) L'affranchissement des correspondances à destination de l'État de Kashmir de Ladackh et de Caboul est obligatoire et valable seulement jusqu'à la limite du territoire indien. (3) L'affranchissement des lettres pour Zanzibar est obligatoire. (4) Y compris les établissements de poste indiens d'Aden, de Mascate, du golfe Persique, de Guadur (Belouchistan) et de Mandalay (Birmanie). (5) Y compris les bureaux de poste que l'administration de Hong-Kong entretient en Chine et au Tonkin. |
|||