Afrique Occidentale Française (A. O. F.)
Arrêté n°784 D T : Démonétisation types " Pétain ".
Le gouverneur général de l'Afrique occidentale française, Chevalier de la Légion d'Honneur, Compagnon de la Libération. Croix de Guerre.
Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le
gouvernement général de l'Afrique occidentale française
et les décrets qui l'ont modifié ;
Vu le décret du 7 août 1944, portant cessation de
la validité des valeurs fiduciaires postales émises par l'autorité
de fait dite "gouvernement de l'Etat français" ;
Vu le télégramme n°83 C. U. TR, en date du 24 février 1945, du ministre des colonies.
Arrête :
Article premier. - Ont cessé d'être valables pour l'affranchissement
des correspondances déposées dans les bureaux de poste de l'Afrique
occidentale française et du Togo les timbres-poste à 1 franc (vert)
et à 2 fr 50 (bleu) spéciaux à chaque colonie, d'un type
ancien retouché et portant en coin l'effigie du maréchal Pétain.
Ont également cessé d'être valables les cartes postales
revêtues d'un timbre imprimé de 80 centimes ou de 1 fr 20 à
l'effigie du maréchal Pétain.
Article 2. - N'ont aucune valeur d'affranchissement, les timbres-poste d'un type ancien retouché ou d'un type nouveau, émis en France à l'intention de l'Afrique occidentale française ou du Togo entre Juin 1940 et la libération du territoire, dont les colonies considérées n'ont pas été pourvues par les soins de l'Agence comptable des timbres-poste coloniaux et qui n'ont, en conséquence, jamais été mis en vente aux guichets des bureaux de poste de ces colonies.
Article 3. - Les timbres-poste désignés à l'article premier
ne peuvent être apposés sur les objets de correspondance, même
au titre de figurines non postales. Les envois irréguliers seront, selon
le cas retournés à l'expéditeur ou versés aux rebuts,
après avoir été revêtus de la mention: "non
admis".
Les correspondances revêtues des timbres-poste désignés
à l'article 2 seront considérées comme non affranchies
et traitées comme telles. L'apposition du timbre à date sur ces
figurines est formellement interdite.
Article 4. - Les détenteurs de timbres-poste ou cartes postales visés à l'article premier pourront en demander l'échange dans tous les bureaux de poste de la Fédération et du Togo contre une valeur équivalente d'autres figurines, pendant le délai d'un mois à compter de la date d'application du Présent arrêté.
Article 5. - Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Dakar, le 13 mars 1945.
Journal Officiel, A. O. F., 1945, page 219